Domaines d'intervention

SEPARATION

La séparation d’un couple (que les parties soient mariées, non mariées ou cohabitants légaux) implique de régler les mesures dites urgentes et provisoires, c’est-à-dire d’organiser, notamment:

  • les résidences séparées ;
  • les modalités d’hébergement des enfants mineurs ;
  • l’exercice de l’autorité parentale vis-à-vis des enfants mineurs ;
  • les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants ;
  • le paiement éventuel d’une provision alimentaire dans le cas d’un couple marié ;
  • le paiement du loyer ou de l’emprunt hypothécaire si les parties sont propriétaires ;
  • la gestion du patrimoine ;
  • etc.

Lorsque les parties ont fait une déclaration de cohabitation légale auprès de la commune, elles peuvent demander la fin de cette cohabitation auprès du même service. Si une seule partie fait cette déclaration de fin de cohabitation légale, il faut la signifier à l'autre par voie d'un huissier de justice.

DIVORCE

Il est possible d’initier en Belgique une procédure en divorce, que ce soit par consentement mutuel ou encore de manière contentieuse, du chef de désunion irrémédiable.

1. Divorce par consentement mutuel

Divorcer par consentement mutuel requiert, avant l’introduction de la procédure, l’établissement de conventions préalables à divorce, lesquelles doivent régler tous les aspects personnels, matériels, patrimoniaux et alimentaires entre les époux.

Il s’agit, notamment, de s’accorder sur:

  • Les aspects alimentaires entre les époux (secours et/ou pension alimentaire après divorce, le secours alimentaire étant le montant payé pendant la procédure) ;
  • Le statut personnel des enfants communs (hébergement, contribution alimentaire, partage des frais extraordinaires, des allocations familiales et du bénéfice fiscal pour enfant(s) à charge) ;
  • La liquidation du régime matrimonial des époux, impliquant, notamment, le partage du patrimoine commun ou indivis, les comptes à établir entre eux et la détermination du sort des immeubles communs ou indivis ;

L’accord à prendre de la sorte doit donc être complet, à défaut de quoi il ne serait pas possible d’initier une telle procédure.

Ces conventions devront être authentifiées par un notaire qui sera compétent pour transcrire l’accord qui sera pris en ce qui concerne le règlement immobilier relatif à l’ancienne résidence conjugale, ou à tout autre bien immobilier acquis par les époux durant la vie commune.

Ensuite, la procédure sera introduite par requête devant le Tribunal de la famille.

Un jugement prononçant le divorce sera alors dressé, lequel deviendra définitif un mois après son prononcé, ce qui permettra enfin de le faire transcrire dans les registres de l’Etat civil.

Cette procédure dure environ six mois, mais se résume à l’exécution de formalités, puisqu’un accord doit par définition intervenir préalablement pour être ensuite entériné par le tribunal.

2. Divorce pour désunion irrémédiable

A défaut de divorce par consentement mutuel, un des époux peut introduire une procédure fondée sur pied de l’article 229 du Code Civil, c’est-à-dire sur la désunion irrémédiable, qui exclut la notion de faute.

La désunion des époux est irrémédiable « lorsqu’elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune » (art. 229 C.civ.).

La loi prévoit trois voies procédurales permettant d’établir que la désunion est irrémédiable:

  • La preuve par toutes voies de droit (art. 229 § 1er C.civ.) : un adultère, des faits de violences conjugales, l’état d’aliénation mentale du conjoint, un défaut de contribution aux charges du ménage, etc.

    Seuls des faits d’une certaine gravité seront retenus au titre de preuve de la désunion irrémédiable.
  • La désunion irrémédiable est encore légalement établie après un an de séparation de fait ou lorsque l’époux introduit une demande en divorce, et qu’il la confirme un an plus tard, ce qui oblige alors le juge à devoir prononcer le divorce (art. 229 § 3 C.civ.).
  • Ce délai d’un an peut être raccourci si l’autre époux, constatant la demande en divorce, marque son accord sur le principe de celui-ci (art. 229 § 2 C.civ).

    Le juge prononcera alors le divorce:

    • soit immédiatement si les époux sont séparés de fait depuis plus de 6 mois ;
    • soit lors d’une seconde audience fixée à la plus prochaine de ces deux dates, étant : l’échéance du délai des 6 mois de séparation de fait ou 3 mois après la première audience ;

Il en résulte qu’actuellement, la procédure en divorce est techniquement simplifiée.

L’introduction de cette procédure « contentieuse » n’empêche nullement les parties d’encore tenter de négocier les termes de leur divorce et, en cas d’aboutissement, de soumettre au juge l’accord global et définitif pour homologation.

LIQUIDATION DE REGIMES MATRIMONIAUX ET SORTIE D’INDIVISION

La demande en divorce sera également assortie d’une demande de désignation d’un notaire afin de liquider le régime matrimonial, et donc de l’ensemble des avoirs communs ou indivis qui ont été accumulés durant la vie commune. Il s’agira notamment d’établir les comptes entre ex-époux, de déterminer le sort des immeubles indivis ou communs et de partager le patrimoine commun ou indivis, en prenant toujours en compte le régime matrimonial choisi par les époux au moment de leur mariage.

Ce notaire interviendra lorsque le divorce sera devenu définitif.

Les personnes non mariées qui ont acquis un bien ensemble devront également faire appel à un avocat et à un notaire si elles ne s’accordent pas pour sortir d’indivision. A cette occasion, des comptes devront aussi être établis et le passage devant un notaire sera nécessaire pour la vente de l’immeuble et le partage du produit de la vente.

MESURES RELATIVES AUX ENFANTS

Plusieurs mesures peuvent être sollicitées devant le Tribunal de la famille (art. 1253ter/4 et 1253ter/5 C.jud.), concomitamment à la demande en divorce ou dans le cadre d’une séparation :

1. L’organisation de résidences séparées :

Il appartiendra au Tribunal de la famille d’arbitrer qui devra quitter le logement familial dans le cas où les deux parties souhaiteraient continuer de l’occuper durant la procédure.

Le juge statuera également sur la jouissance provisoire des meubles meublants l’(les) immeuble(s) indivis.

2. L’organisation du statut personnel des enfants communs :

  • Conformément aux dispositions légales, l’autorité parentale s’exercera conjointement à l’égard de l’enfant, toute décision importante ne pouvant être prise par un parent sans l’accord de l’autre à ce sujet.

    Il s’agit, par exemple, de toute décision relative à l’éducation, la santé, l’orientation philosophique, scolaire, professionnelle ou religieuse, ainsi qu’à l’administration des biens de l’enfant.

    En cas de désaccord, comme le choix de l'école, le changement de pays, le déménagement d’un enfant…, le Juge de la Famille est alors compétent pour prendre la décision.

    L'autorité parentale peut, dans le cas de circonstances graves, être exercée de manière exclusive par un seul parent.


  • Le Juge de la Famille détermine par ailleurs les modalités d’hébergement des enfants mineurs dans le cadre de la séparation de leurs parents.

    Sur le plan des principes, la loi du 18 juillet 2006 prévoit qu’un hébergement alterné et égalitaire peut être organisé, lorsque l’un des parents le demande. Le Tribunal de la famille ne peut y déroger que lorsqu’il existe des contre-indications majeures, contraires à l’intérêt des enfants, empêchant la mise en place d’un tel hébergement.

    En réalité, la décision du Juge de la famille dépend des demandes qui seront formulées par chacun des parents, et toutes les modalités sont envisageables et modulables.

    Les enfants de plus de 12 ans sont automatiquement invités à être entendus par le Juge de la famille, dès l’introduction de la cause, pour faire part de leurs souhaits en matière d’hébergement. Le tribunal n’est évidemment pas tenu par l’avis de l’enfant, même s’il veille, le plus souvent, à ce que ses désirs soient respectés.

    Les modalités d’hébergement pendant les congés scolaires devront également être déterminées.


  • Il faudra également examiner les modalités de la contribution parentale dans les frais d’éducation et d’entretien des enfants (il s’agit généralement des frais de logement (loyer, charges, etc), d’entretien (savon, lessive, etc), d’alimentation, d’habillement, de transport, de loisirs et vacances).

    Cette contribution alimentaire dépendra du coût ordinaire des enfants, de leurs modalités d’hébergement et des facultés financières et contributives de chacun des parents.

    Une contribution sera donc due en fonction du coût global de chaque enfant, sous déduction des allocations familiales.


  • En outre, il faudra déterminer la proportion de l’intervention de chacun des parents dans les frais extraordinaires se rapportant à l’éducation des enfants, lesquels se définissent généralement de la manière suivante :

    - les frais d’hospitalisation comprenant les honoraires médicaux et les frais pharmaceutiques, ainsi que les frais inhérents à des traitements orthodontiques et ophtalmologiques, y compris les lunettes, et des traitements d’affections chroniques ou de longue durée, le tout après intervention de la mutuelle et de l’assureur privé s’il échet ;

    - les frais inhérents à l’exercice d’activités parascolaires, étant les frais d’inscription et les cotisations réclamées par des clubs, associations ou institutions au sein desquels ces activités sont exercées, y compris les frais inhérents à l’équipement et au matériel pédagogique nécessaire à l’exécution desdites activités ;

    - les frais scolaires résultant des minervals et cotisations réclamés par l’établissement scolaire, ainsi que des frais de rentrée des classes, des voyages scolaires, classes vertes, de neige, de mer ou séjours pédagogiques organisés par l’établissement scolaire concerné, sur production des factures y afférentes ;

    - pour les études supérieures, les frais de minerval, d’achat de cours et d’hébergement de l’enfant à l’étranger ou d’un logement éventuellement séparé.

    Tout ceci implique un examen des conditions financières de chaque partie.

  • Enfin, le Juge de la famille déterminera quel parent percevra les allocations familiales et/ou le bénéfice fiscal pour enfant(s) à charge, en totalité ou pour moitié. Il est également compétent pour fixer le domicile des enfants.

3. Droit aux relations personnelles entre les enfants et les grands-parents ou d’autres tiers

Les grands-parents ne sont pas titulaires de l’autorité parentale sur la personne de leurs petits-enfants mineurs. Par contre, ils ont un droit propre : celui d’entretenir des relations personnelles avec ces derniers.

Si les parents refusent que les grands-parents puissent avoir des contacts personnels avec leurs petits-enfants, ces derniers peuvent demander au Tribunal de la famille de les autoriser à exercer leur droit, selon les modalités que le juge fixera.

Les autres membres de la famille au sens large, de même que tout autre tiers, qui justifient d’un lien d’affection particulier avec l’enfant, peuvent également demander au juge de leur accorder un droit aux relations personnelles.

OBLIGATIONS ALIMENTAIRES ENTRE EPOUX ET EX-EPOUX

1. Devoir de secours

Si les époux se séparent, temporairement ou plus durablement dans la perspective d’un divorce, l’exécution du devoir de secours prend la forme du versement, par l’époux le plus fort économiquement à l’époux le plus faible économiquement, d’une somme d’argent forfaitaire au titre de secours alimentaire, destiné à permettre à ce dernier de maintenir le niveau de vie qui serait le sien s’il n’y avait pas de séparation.

Pour la fixation du « quantum », le juge prendre en considération non seulement les revenus officiels perçus par chaque époux mais également les avantages financiers de toutes natures.

Le juge tiendra compte également d’autres paramètres comme les dépenses afférentes aux enfants, l’occupation du logement familial, la partie des revenus consacrée à l’épargne du temps de la vie commune, etc

Le devoir de secours prendre fin « ipso facto », spontanément, le jour où le divorce des époux devient définitif.

Le droit positif prévoit tout de même que le juge peut accorder, à la demande de l’époux, dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l’autre époux.

2. Pension alimentaire après divorce

L’ex-époux dont la situation économique globale est inférieure à celle de son conjoint, est donc en droit de solliciter l’octroi d’une rente alimentaire après divorce.

La pension alimentaire n’a aucun caractère indemnitaire de sorte que seule une disparité entre les situations économiques des parties fonde le droit de l’un à obtenir une pension alimentaire à charge de l’autre.

Il existe trois causes d’exclusion du droit à la pension alimentaire après divorce : si le crédirentier commet une faute grave, est coupable de faits de violences conjugales ou s’il a posé un choix unilatéral étranger aux besoins la famille.

La pension alimentaire doit couvrir au moins l’état de besoin du bénéficiaire. Le juge se réfère, pour en déterminer le montant exact, au critère de la dégradation significative de la situation économique du crédirentier.

Le montant de la pension alimentaire est plafonné au tiers des revenus nets du débirentier, elle peut être constante ou dégressive et enfin d’une durée qui ne peut être supérieure à la durée du mariage (sauf circonstances exceptionnelles).

DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES

La succession désigne le mode de transmission de la propriété des biens qui composent le patrimoine du défunt.

La dévolution successorale consiste à identifier les personnes qui héritent des biens du défunt :

  • si le défunt n’a pas fait de testament, les héritiers sont désignés par la loi : on parle de dévolution successorale ;
  • si le défunt a exprimé ses volontés par testament, on parle de dévolution testamentaire ;

Les libéralités désignent tous les actes juridiques entre vifs (donations) ou à cause de mort (legs), à titre gratuit, par lequel une personne transfère à une autre personne un droit de propriété sur un ou plusieurs biens faisant partie de son patrimoine.